17 décembre 2008 / Régimes juridiques de gestion de la biodiversité. Vietnam, Mexique, Brésil

Organisateur :Geoffroy Filoche et Frédéric Thomas

Lieu : Centre Alexandre Koyré, Muséum National d’Histoire Naturelle, Pavillon Chevreul, 57 rue Cuvier, 75231 Paris Cedex 05, Tél. 01 40 79 80 01

Programme prévisionnel

09h00 – 09h15

Accueil des participants

09h15 – 10h45

Accès aux ressources génétiques et partage des avantages au Brésil et au Mexique : entre stabilisation des pratiques et émergence de nouveaux cadres juridiques

Intervenant : Geoffroy Filoche

Répondant : Marie-Angèle Hermitte

10h45 – 12h15

Le système de conservation des ressources génétiques au Vietnam. Du paradigme de la révolution verte à la gestion marchande de la biodiversité

Intervenants : Nguyên Thi Ngoc Huê, Huynh Thi Mai et Dang Quang Huy

Répondant : Frédéric Thomas

13h30 – 15h00 / La biodiversité, une catégorie juridique composite et dynamique. De l’élargissement du champ de l’appropriable à la diversification des logiques de gestion

Intervenants : Geoffroy Filoche et Marie-Angèle Hermitte

15h30 – 17h00 / Les régimes juridiques de la biodiversité dans les pays du Sud : uniformisation à marche forcée ou adaptation en fonction des stratégies nationales ?

Table ronde animée par Marie-Angèle Hermitte et Geoffroy Filoche Avec Catherine Aubertin, Valérie Boisvert, Pierre-Benoît Joly, Dominique Pestre, Florence Pinton, Frédéric Thomas, Hélène Tordjman…

Présentation de la journée

Si la biodiversité est de plus en plus saisie par le droit, c’est d’abord parce qu’il y a une demande de droit. Cette demande émane de multiples acteurs, chacun possédant différentes définitions d’usage d’éléments épars de la biodiversité (gènes, variétés, espèces, populations, écosystèmes, et leurs interactions), pour ne s’en tenir qu’au point de vue naturaliste et ne rien dire des usages sociaux, culturels et politiques de la biodiversité. Le droit de la biodiversité est le reflet de conflits liés à des visions du monde et à des projets de société divergents, et a de ce fait un caractère complexe. L’une des manifestations principales de cette complexité est le caractère éclaté de ce droit. D’une part, il relève de disciplines distinctes (du droit de l’environnement au droit de la propriété intellectuelle en passant par les règles issues de la gouvernance du développement), sans tradition de rencontre. Mais il est également composé de nombreux instruments juridiques pouvant transcender ces disciplines et ayant des objets et des finalités très variées, allant de la conservation et de la mise en valeur des ressources génétiques stricto sensu à la lutte contre la pauvreté et la reconnaissance d’identités politiques comme l’autochtonie.

L’objectif du séminaire est d’esquisser une grille de lecture de cette complexité, pour mieux comprendre dans des pays comme le Brésil, le Mexique et le Vietnam les enjeux et les difficultés de la construction du droit de la biodiversité. Lors de ce séminaire, nous tenterons, au travers d’exemples concrets, de montrer les incidences de la multiplicité des cadres juridiques applicables (1) ainsi que de la multiplicité des objets et des finalités des règles (2). Nous essaierons également de comprendre en quoi une analyse pas uniquement positiviste du droit peut permettre d’appréhender plus finement les stratégies des acteurs (3).

Multiplicité des cadres juridiques applicables Il existe une distinction formelle entre le droit relatif aux ressources génétiques (accès et partage des avantages, droits de propriété intellectuelle) et le droit relatif aux ressources naturelles (utilisation concrète des spécimens végétaux ou animaux). Ces deux branches du droit sont souvent traitées à part. La gestion des ressources génétiques relève pourtant des deux. Les normes sont en outre produites par une multitude d’acteurs et une multitude d’instruments peuvent prétendre être la norme de référence. Cet état de fait existe au niveau international (différentes conventions peuvent s’appliquer à un même objet en étant parfois contradictoires), ainsi qu’aux niveaux national et local : une ressource donnée pouvant être visée par des normes d’origine différente (étatiques, coutumières…), et ces normes peuvent être incompatibles (conservation ou exploitation). Bien plus, un dépassement de la distinction global/national/local aujourd’hui en cours ajoute à la multiplicité des cadres interprétatifs. Des communautés autochtones ou locales, à travers des coopérations directes avec des ONG ou des institutions multilatérales de développement (Banque mondiale…), peuvent convoquer – plus ou moins librement – différents outils juridiques pour protéger et valoriser leurs ressources naturelles et savoirs relatifs à la biodiversité, que ceux-ci soient exploités par eux-mêmes ou par des industriels. Le mode de création des normes est aussi hétérogène : le droit de la biodiversité peut tantôt être directement et précisément inscrit dans des cadres généraux, tantôt résulter de processus très circonstanciés et libres, au travers de contrats (d’accès, de production…) ou de plans locaux de gestion des ressources naturelles.

Par ailleurs, le droit entraîne à la fois une centralisation des ressources et des décisions (souveraineté nationale, situations d’enclosures du vivant avec les brevets déposés par quelques firmes transnationales…) et une décentralisation (Etat concurrencé par des entreprises, des ONG ou des communautés locales ; véritables filières de production avec une grande interdépendance des acteurs économiques…).

Ainsi, le corollaire de la juridicisation croissante de la biodiversité est une difficile lisibilité, une sédimentation pouvant brouiller les hiérarchies de normes, et un contenu plus ou moins contraignant et plus ou moins contourné. Il semble alors important d’essayer d’y voir plus clair, en analysant notamment les complémentarités et apories entre les textes, ainsi que l’influence respective des Etats (dispose-t-il de marges de manœuvre face aux instruments internationaux ?), du secteur économique et des communautés autochtones et locales dans la détermination des normes. Multiplicité des objets et des finalités du droit

Le droit de la biodiversité essaie de créer des objets de droit stables et simples en collant notamment aux conceptions des usagers de la biodiversité (les “scientifiques”, les industriels, les populations), mais ces conceptions sont évolutives et controversées (voir la question des indices biodiversités pour la mise en place de mécanismes de paiement des services écosystémiques par exemple). A bien des égards, le droit vient souvent durcir, stabiliser des objets techno-scientifiques qui sont loin de l’être pour les spécialistes du domaine. Les ressources génétiques sont ainsi souvent appréhendées in abstracto, en tant que « gènes », « séquence d’ADN », « vecteur de transfert », etc., indépendamment des processus écologiques dont elles proviennent et qu’elles contribuent à faire évoluer. En termes latouriens, on peut dire que le droit participe à la formalisation des objets « chauves » de la Science des manuels universitaires . L’UPOV stabilise avec ses catalogues par espèce les variétés DHS de la génétique mendélienne appliquée à l’amélioration des plantes ; l’Engagement international et le Traité international de la FAO sur les ressources phytogénétiques consolident les paradigmes de la génétique quantitative et de la génétique des populations ; et il en est de même du droit des brevets végétaux qui réifie le gène en unité fonctionnelle de l’hérédité de la biologie moléculaire et de la transgenèse. De manière plus provocante, certains affirment que pour formaliser dans des règles de droit positif des pratiques professionnelles de recherche, d’usage industriel…, le droit ajoute au réductionnisme conscient de lui-même des différentes sciences du vivant, le réductionnisme plus aveugle de la règle de droit. C’est ainsi qu’on assiste à une spécialisation du droit : droit de l’accès aux ressources génétiques ; droit de la propriété intellectuelle liée à la biodiversité ; droit de la production et du commerce des ressources biologiques (sous une forme commune ou sous une forme protégée comme les indications géographiques) ; ressources sauvages ou ressources domestiquées ; plantes ou semences ; droit sur les savoirs relatifs à la biodiversité.

Dans le même temps, on ne peut ignorer les tentatives pour appréhender la biodiversité dans sa globalité ; réguler les activités ayant un impact sur les ressources génétiques, espèces et écosystèmes ; sauvegarder ou restaurer les processus écologiques ; reconnaître les savoirs et pratiques des communautés, ainsi que leur contribution à l’évolution de la biodiversité… Ainsi, le droit voit (et façonne) le vivant à la fois comme quelque chose de discontinu (des choses prises hors de leur contexte) et continu (une plante dépend d’un écosystème, voire d’un complexe bioculturel). L’enjeu est ici de comprendre comment se font les ponts et les hiatus entre ces différentes conceptions. De même, si le droit de la biodiversité (notamment le régime formé par la Convention sur la diversité biologique, l’UPOV-1991 et l’accord ADPIC) semble accompagner la marchandisation du vivant, il ne faut pas oublier qu’il cherche aussi à en poser des limites. Il a pour objectif, certes, de définir des règles d’appropriation pour des segments particuliers des ressources génétiques, mais aussi de mutalisation, d’accès partagé, négocié, voire gratuit. L’enjeu est donc d’analyser comment se forme les équilibres entre les chaînes de propriété et les tendances oligopolistiques de la nouvelle économie du gène, et les espaces d’accès négociés entre acteurs usagers ou conservateurs. Le droit, entre technique et science sociale

On reproche souvent aux juristes de se perdre dans les détails, alors que bien souvent, ce sont des détails qui font pencher la lecture du droit d’un côté ou d’un autre, particulièrement en matière de droit de propriété intellectuelle sur les ressources génétiques. Parallèlement, on leur fait grief de ne pas être suffisamment précis (c’est-à-dire de ne pas pouvoir répondre par oui ou par non), alors que le droit est, pour une grande part, affaire d’interprétation, de jurisprudence, de rhétorique et de pratique. Par ailleurs, on peut leur reprocher d’être tantôt normatif, tantôt purement descriptif.

La gageure est donc de fournir une vue d’ensemble des problèmes avec un niveau suffisant de détails qui soient vraiment significatifs. L’étude rigoureuse du droit positif révèle déjà beaucoup de choses : des visions du monde (techniciste, utilitariste, souverainiste, « localiste »…), des alliances, et des rapports de force. Mais une analyse positiviste n’est pas suffisante. D’abord, il semble important de comprendre pourquoi telle norme a été faite, et comment elle est appliquée et pour quel résultat. Ensuite, on ne peut pas traiter de la gestion participative de la biodiversité, ou des savoirs locaux, sans adopter une approche interdisciplinaire. Enfin, comme on l’a vu, c’est surtout la multiplicité des sources de droit de la biodiversité qui empêche une analyse strictement positiviste, sauf à occulter le caractère dynamique de ce droit. Les problèmes liés à la biodiversité sont multidimensionnels : c’est en fonction des attentes et capacités des acteurs que les problèmes vont être définis, et que le droit va être construit pour apporter des solutions. En d’autres termes, les acteurs vont pouvoir analyser les problèmes en termes de déficit d’appropriation, de valorisation marchande, de conservation ; et du fait de la multiplicité des cadres juridiques applicables, des objets du droit et de ses finalités, différentes normes seront à la disposition des acteurs (« forum shopping ») pour structurer les réponses, créer des droits et obligations, choisir des techniques juridiques, etc. Le choix des normes se fait dans le cadre de contraintes, juridiques ou non, qu’il faut également analyser. Il semble ainsi très fécond de raisonner en termes de champs juridiques (tels que définis par Bourdieu), à l’aide notamment de la notion de pluralisme juridique.

Mis à jour le mercredi 6 janvier 2010